TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204780_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 juin 2022, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient qu'il est arrivé en France en 2018 sous couvert d'un visa touristique, qu'il travaille depuis trois ans et que son frère, ses oncles, ses tantes, son cousin et ses cousines sont citoyens français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C, en présence de Mme A E, interprète ; - M. D n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, M. B D, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1998 à Djerba, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. M. D doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lorsqu'il est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa touristique. Toutefois, il ne verse aucune pièce permettant de justifier de cette allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. D doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille en France depuis trois ans et que sont présents sur le territoire des membres de sa famille qui sont citoyens français. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204780/11
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204780_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel