TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204781_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 20 juin 2022 refusant son admission en première année de master et l'inscription dans l'une des deux filières demandées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Elle soutient que : - Il y a urgence à suspendre les décisions attaquées en raison de l'ouverture des inscriptions le 5 juillet 2022, les décisions de refus la privant de son droit à la poursuite d'études en master ; - Le doyen de la faculté de droit n'avait pas compétence pour prendre ces décisions et aucune délégation de signature n'est visée ; - La motivation est insuffisante alors qu'elle a demandé la communication des motifs fondant la décision en application de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation ; - L'alinéa 2 du code de l'éducation ne pouvait être appliqué alors que l'université n'a pas présenté les critères d'admission ou de sélection qu'elle a mis en place ; - Le traitement de ses candidatures traduit une rupture d'égalité entre candidats en l'absence de motifs suffisants. Vu : - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2204779 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions du 20 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme C qui n'a pas été admise en première année de master au cours de la précédente année universitaire, a présenté des nouvelles demandes d'admission auprès de l'université Grenoble Alpes qui ont été rejetées par deux décisions prises le 20 juin 2022. Estimant les explications incomplètes, elle a demandé la communication des motifs de ces décisions en application de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation. Si les décisions en litige l'empêchent de mener à bien ses projets d'étude en master à l'université Grenoble Alpes, elle a obtenu son diplôme de licence en juin 2021 et n'a pu poursuivre ses études au cours de l'année universitaire 2021/2022 en raison des précédents refus qui lui ont été opposés. En outre, le droit à la poursuite d'études dont elle se prévaut est matérialisé par la mise en œuvre d'une procédure spéciale prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation accessible depuis le portail trouvermonmaster.gouv.fr. Cette procédure donne lieu à des décisions distinctes de celles qu'elle conteste et n'est pas à la date de la présente ordonnance arrivée à son terme. Dans ces conditions, les effets des décisions de refus en litige ne portent pas à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant qu'elles soient suspendues dans l'attente du jugement au fond. La requête de Mme C doit ainsi être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204781_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA