TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204781_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. M. C soutient que : - la situation est invivable car il vit avec sa compagne et ses deux enfants chez ses parents où vivent également ses deux frères et sœurs ; cela relève de la suroccupation ; - ils n'ont pas quitté le logement précédent sans raison ; il était insalubre et il n'a d'ailleurs pas été reloué. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le logement n'est pas en situation de suroccupation car il s'agit d'un T5 d'une superficie de 117,36 m2 pour 8 personnes ; il a refusé une proposition de logement de Batigère le 19 mai 2022 ; il a volontairement quitté son logement pour aller vivre chez ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 19 août 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de M. C. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté devant la commission de médiation de la Moselle un recours amiable enregistré le 29 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 juin 2022, la commission de médiation de la Moselle a rejeté son recours, au motif que la suroccupation du logement n'est pas avérée et qu'il a quitté volontairement son logement pour aller vivre chez ses parents. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". L'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale fixe cette surface à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70 m² pour 8 personnes et plus. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C soutient qu'il a quitté son précédent logement en raison de son caractère insalubre. Oralement, il décrit le logement avec la présence de blattes, des infiltrations d'eau et que le logement, situé dans un foyer AMLI, est en cours de rénovation par le bailleur maintenant que les deux logements sont inoccupés. 5. En deuxième lieu, s'il soutient que le logement de ses parents où il est hébergé avec sa compagne et ses deux enfants est suroccupé, et qu'au total 10 personnes y sont logées, la superficie mentionnée de 117,36 m2 pour 8 personnes par le préfet n'est pas remise en cause par l'intéressé. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées, la suroccupation n'est pas établie. 6. En troisième lieu, l'intéressé indique que l'offre de logement de Batigère en mai 2022 portait sur un logement identique à celui quitté et il avait demandé que les travaux soient terminés avant de se prononcer. De surcroît, il se situait dans une zone difficile d'accès alors que ni lui ni sa compagne ne sont titulaires d'un permis de conduire et qu'il est atteint d'une maladie lui permettant d'obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé. 7. Il résulte de tout ce qui précède la commission de médiation de la Moselle a commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé et que sa décision doit être annulée. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 9. L'exécution de ce jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de médiation de la Moselle du 2 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Moselle de reconnaître la situation de M. C prioritaire et urgente dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.-L. ALe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204781
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204781_20220907
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204781_20220907