TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204781_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal : 1°) ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète des Hautes-Alpes a fondé sa décision, " conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfèt des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfèt des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabais né en 1992, a sollicité le 20 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfèt des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la communication par le préfèt des Hautes-Alpes de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre l'arrêté contesté : 2. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, par un arrêté n° 05-2020-08-31-003 du préfet des Hautes-Alpes du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer toute décision en lieu et place du préfète à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-burkinabé du 14 septembre 1992, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. B, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance que le préfet des Hautes-Alpes a mentionné dans l'arrêté litigieux qu'il ne détenait ni visa de long séjour ni autorisation de travail ne suffit pas établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas instruit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait aucunement pris en considération les spécificités de l'accord franco-burkinabé du 14 septembre 1992 dans le cadre de l'instruction du dossier de M. B. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier le de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, si M. B, entré irrégulièrement sur le sol français le 7 juin 2017, soutient y avoir ancré l'ensemble de ses attaches et liens personnels et professionnels, il ne revendique toutefois la présence d'aucun membre de sa famille en France et dispose, à l'inverse, de l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine, le Burkina-Faso, où résident ses parents, son fils né le 11 septembre 2015 et sa compagne. Agé de 29 ans à la date de la décision contestée, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 novembre 2017 puis par la CNDA le 29 août 2019, ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie personnelle se poursuive dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, la circonstance que M. B justifie d'une activité professionnelle exercée depuis juin 2019 sous contrat à durée indéterminée, en qualité de commis-plongeur puis de second de cuisine au sein de la SARL Tom et Eliot, ne peut davantage être regardé comme relevant de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 précité, lui ouvrant droit au séjour à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le préfet des Hautes-Alpes ne peut être regardé comme ayant méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés ci-dessus ne sont pas de nature, nonobstant les efforts d'intégration et l'engagement associatif démontrés par le requérant, à établir que la préfète des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour ni celle de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et alors que la préfète indique dans l'arrêté litigieux que le requérant n'apporte aucun autre élément à son dossier prouvant un quelconque risque en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 15. D'une part, M. M. B, qui n'a pas la qualité de réfugié, ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. D'autre part, les attestations produites par M. B dans son mémoire en réplique ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Burkina-Faso, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2017 puis par la CNDA le 29 août 2019. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUETLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204781_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel