TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204781_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. B A un permis de construire valant permis de démolir une maison individuelle sur un terrain cadastré CO-0104 situé 3 allée des Moineaux, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que ce permis méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Lacanau conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne ; - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. 1. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à M. A pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré CO-0104 situé 3 allée des moineaux. Par courrier du 30 mai 2022, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a exercé auprès du maire un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Le préfet de la Gironde sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Selon l'article L. 121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. 4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 5. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d'une maison individuelle à Lacanau, commune littorale, sur la parcelle cadastrée section CO n° 104, située à plus de cinq et quatre kilomètres des villages de Lacanau-Océan et de Lacanau-Ville dont elle est séparée respectivement par des étendues de pin et le lac de Lacanau. Si le secteur de La Grande Escoure auquel appartient la parcelle en litige est marqué par une certaine densité de constructions, il ne saurait pour autant être qualifié de village ou d'agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en dépit de la présence des réseaux et d'activités de service. Il est au demeurant constant que le SCOT des lacs médocains, approuvé le 6 avril 2012, a identifié sur la commune de Lacanau seulement trois " villages ", à savoir Lacanau-ville, Lacanau-Océan et le Moutchic, et qu'aucun d'entre eux n'est proche de " La Grande Escoure ". Par ailleurs, il ne ressort pas des vues et photographies aériennes produites au dossier, contrairement à ce que soutient la commune, que " La Grande Escoure " pourrait être regardée comme étant en continuité avec le hameau de Longarisse, dont elle est distante d'environ 800 mètres et est séparée par un vaste espace à l'état naturel. Ce secteur ne peut davantage être qualifié de " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel par un SCoT applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. 7. La circonstance que le plan local d'urbanisme de Lacanau ait classé le terrain d'assiette de la construction dans une zone UCc constructible ne fait pas obstacle à ce que la demande de permis de construire en litige soit appréciée directement au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité. 8. Par suite, l'arrêté du 17 mars 2022 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le préfet est fondé à demander son annulation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lacanau sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 du maire de Lacanau est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. B A. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2204781_20231018
Données disponibles
- Texte intégral