TA353ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA35 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2204782_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre, 14 novembre, 14 décembre 2022 et 23 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury portant refus de lui délivrer le certificat d'aptitude professionnelle " Pâtissier " à l'issue de la session d'examens de juin 2022 ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 13 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui attribuer une note supérieure à 11/20 pour l'épreuve professionnelle (EP2) " Entremets et petits gâteaux ". Elle soutient que : - la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie de la réalité du vol d'insert de son entremet fraisier par une autre candidate ; - la décision attaquée est empreinte d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats lors de l'épreuve professionnelle 2, dès lors qu'elle a été contrainte d'utiliser l'insert de la candidate qui lui a pris le sien, que cet insert n'a pu être utilisé qu'après une attente de trente minutes sur une durée d'épreuve de quatre heures, que cette attente l'a empêchée de finaliser son fraisier et l'a déstabilisée pour finaliser l'épreuve et qu'en outre, le jury n'a pas dégusté sa préparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan a présenté des observations, enregistrées les 21 octobre et 29 novembre 2022. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2204782_20240222
Données disponibles
- Texte intégral