TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204783_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - en cas de retour dans son pays il serait exposé à une peine d'emprisonnement et une perte de sa vie, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision interdisant le retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 20 juillet 2022. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 août 2017 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 15 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré en France le 6 mai 2015, il a fait l'objet d'un arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté. L'intéressé ne justifie pas avoir engagé de démarches pour régulariser sa situation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d'un titre de séjour et a été interpellé le 14 juin 2022 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était fondé à considérer que M. A entrait dans les cas prévus aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 2 de ce jugement et a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, obliger M. A à quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. 4. M. A n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204783_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel