TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204784_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 septembre 2022 et 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les observations de Me Dembele, substituant Me Levy. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré régulièrement en France en mars 2004. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 septembre 2029. Le 7 mai 2020, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui est resté sans réponse. Il sollicite l'annulation de la décision du 10 juin 2022 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-10 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de regroupement familial le 7 mai 2020 au profit de son épouse qui vit en Tunisie. Le 14 décembre 2021, le requérant a été informé du caractère incomplet de son dossier et qu'il devait transmettre les fiches d'état civil de ses enfants français. Les pièces, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, ont été reçues le 16 mars 2022. Par suite, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de regroupement familial de M. B, par une décision du 10 juin 2022, en lui indiquant que son dossier était incomplet donc irrecevable dans la mesure où ses enfants n'avaient pas été déclarés auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En prenant cette décision, alors qu'il est constant que le requérant a transmis les pièces demandées avant l'adoption de sa décision, le préfet du Morbihan n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation, pour ce seul motif, de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 du préfet du Morbihan est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2204784_20230918
Données disponibles
- Texte intégral