TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204785_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 30 août 2022, sous le n°2204785, Mme E A, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal que la requête est partiellement tardive ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet et le 30 août 2022, sous le n° 2204786, Mme F, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2204785. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal que la requête est partiellement tardive ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Kling représentant Mmes A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et sa fille Mme E A, ressortissantes kosovares, nées respectivement le 26 mars 1957 et le 5 mai 2000, sont entrées en France le 7 juin 2017 selon leurs déclarations et ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 11 juillet 2017. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2017, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2018. Les intéressées ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 28 janvier 2019. Le 11 février 2019, Mme F a sollicité une protection contre l'éloignement eu égard à son état de santé. Le 9 avril 2019, elle a fait l'objet d'une décision confirmant l'obligation de quitter le territoire français. Le 21 octobre 2019, Mme E A a sollicité une protection contre l'éloignement eu égard à son état de santé et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable un an. Le 12 octobre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir son état de santé et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable un an. Sa mère Mme C A a alors bénéficié d'une autorisation provisoire d'une durée de validité de six mois, renouvelée pour une nouvelle période de six mois, pour rester en France aux côtés de sa fille. Le 20 janvier 2022, Mme E A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son état de santé. Le même jour, Mme F a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 22 juin 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes nos 2204785 et 2204786, présentées respectivement pour Mme F et Mme E A, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. D'une part, le préfet du Haut-Rhin, qui a produit l'avis du 26 avril 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de Mme E A, justifie de son existence. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, pour refuser à Mme E A le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 26 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les requérantes soutiennent pour leur part, qu'eu égard à la valve de dérivation ventriculo-péritonéale dont bénéficie Mme E A, qui nécessite un suivi médical et biologique régulier, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Si les documents médicaux qu'elles produisent à l'instance attestent de la réalité de la prise en charge médicale, ils ne suffisent cependant pas à contredire utilement l'avis du 26 avril 2022 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité d'un traitement adéquat et effectif au Kosovo. En outre, le rapport de 2019 sur le régime kosovar de sécurité sociale du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale n'est pas de nature à établir le coût du traitement de Mme E A dans son pays d'origine, ni la réalité de l'impossibilité financière dans laquelle elle serait d'accéder à ce traitement ou à une prise en charge médicale. Enfin, le rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 6 mars 2017 produit par les requérantes, qui évoque de manière générale les dysfonctionnements du système de santé du Kosovo, est insuffisant pour justifier de l'impossibilité pour Mme E A de disposer dans ce pays d'un traitement approprié et des examens que nécessite son état de santé. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en refusant de renouveler leur titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes A, présentes en France depuis juin 2017, soit cinq ans à la date des décisions contestées, sont dépourvues d'attaches privées et familiales au Kosovo où elles ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante et dix-sept ans. Elles ne justifient pas davantage être significativement insérées dans la société française, pas plus qu'elles n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Les stipulations précitées ne garantissent pas aux requérantes le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mmes A une atteinte excessive au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure au regard des situations personnelles des intéressées ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Si Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des éléments mentionnés au point 9 du présent jugement, Mme E A ne peut quant à elle pas utilement se prévaloir desdites dispositions dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 13. En l'espèce, eu égard à leurs situations personnelles et familiales, décrites au point 9, Mmes A ne justifient, par les pièces qu'elles produisent, ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si Mme E A se prévaut de son insertion professionnelle, la production de conventions de stage dans le cadre de sa formation en CAP de couture flou, d'un mois en juillet et novembre 2019 et d'une semaine en février et en mars 2021, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts en France. En outre, Mme F ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France durant son séjour. Dès lors, Mmes A ne démontrent aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser leur admission exceptionnelle au séjour. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mmes A tendant à l'annulation des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, Mmes A ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Sur les décisions fixant le pays de destination : 17. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par les requérantes contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de destination doivent également être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mmes A tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2022 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir en défense. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de Mmes A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, Mme E A à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. GLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2204785, 2204786
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TA6729 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204785_20220929
Données disponibles
- Texte intégral