TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2204785_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 941,45 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient être dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est allocataire de la prime d'activité. Le 25 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée, qu'elle avait reçu la somme de 7 234,98 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021 alors qu'elle n'y avait pas droit. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette le 2 juillet 2021. Par une décision du 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante que l'indu en cause trouve son origine dans l'omission par celle-ci, du signalement de son mariage le 30 janvier 2020. Mme A a donc bénéficié du versement de la prime d'activité en qualité de personne seule, sans que ne soient pris en compte pour son calcul les ressources perçues par son époux pendant cette période. La rectification de sa situation maritale et la prise en compte des revenus de son époux ont fait apparaître un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 7 234,98 euros. Si Mme A soutient qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer son changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales, dès lors que les services fiscaux avaient connaissance de cette union, cette obligation résulte pourtant clairement des dispositions de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. Eu égard aux montants concernés, à la nature des sommes en cause et à la période de non déclaration, la créance litigieuse doit être regardée comme résultant d'une fausse déclaration, qui fait obstacle, en application de ce qui a été dit au point 2, à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. [0]Au demeurant le compte bancaire de l'intéressée présente un solde de 1 871,57 euros au 17 janvier 2023. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2204785_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel