TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204785_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C D, M. A D, Mme E D et Mme F D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis, en qualité d'héritiers, au titre de l'année 2016 à raison d'un logement situé 9 chemin de Bruca à Villenave d'Ornon pour un montant de 874 euros. Ils soutiennent que : - cette taxe aurait dû être acquittée par le notaire en même temps que la taxe foncière lors de la liquidation de la succession de leur mère décédée en 2011 ; - malgré les démarches engagées, la vente de la maison n'a abouti que le 16 février 2016 ; - le logement étant demeuré meublé jusqu'à la vente, il n'était pas soumis à cette taxe. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et autres demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis, en qualité d'héritiers, au titre de l'année 2016 à raison d'un logement situé 9 chemin de Bruca à Villenave d'Ornon pour un montant de 874 euros. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () .II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () " 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la taxe sur les logements vacants s'entend des logements susceptibles d'être donnés en location, et qui, durant plus d'une année, sont restés vacants, indépendamment de leur caractère meublé ou non meublé. 4. En second lieu, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 5. Il appartient ainsi au contribuable d'établir que la vacance de son logement au 1er janvier de l'année en litige est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières, ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B D est décédée le 19 septembre 2011. Si les requérants soutiennent que la maison a été mise en vente auprès de l'agence immobilière BSK, que des annonces ont également été publiées à cette fin dans des journaux et sur le site internet du boncoin, qu'une nouvelle estimation a été effectuée par l'agence Era Sud métropole pour vérifier l'adéquation du prix de vente et que la maison n'a finalement été vendue que le 15 février 2016 malgré ces diligences, ils ne produisent devant le tribunal aucune pièce permettant d'en démontrer la réalité et de justifier que la vacance du logement du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 était indépendante de la volonté de ses héritiers. 7. Enfin, les difficultés personnelles invoquées sont sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants. 8. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de décharge de la taxe sur les logements vacants réclamée aux héritiers de Mme B D doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A D, à Mme E D, à Mme F D et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme G, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. H Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204785_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel