TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204786_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, gendarme, et tout occupant de son chef du logement de type 4 (n° UI 11200226004003) situé au sein de la caserne de Saint-Amans-des-Cots, qu'il occupe sans droit ni titre, ainsi que l'évacuation des biens mobiliers et affaires personnelles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser l'administration à faire procéder, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'expulsion du gendarme A B, gendarme, et tout occupant de son chef du logement, à l'évacuation des mobiliers et affaires personnelles, et à l'inventaire des biens pouvant s'y trouver, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il expose que : -le juge administratif est compétent pour connaître du litige dès lors que le logement appartient au domaine public ; -M. B occupe ce logement sans droit ni titre depuis le 25 avril 2022 dès lors que lui a été notifié un ordre de mutation le 2 mars 2022 prenant effet au 1er avril 2022, toutefois reporté jusqu'à cette date du 25 avril 2022 ; -la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation sans droit ni titre fait obstacle au fonctionnement normal du service, l'ensemble des six logements de la caserne étant occupés ; -l'occupation sans droit ni titre ne peut être sérieusement contestée dès lors que l'ordre de mutation a régulièrement été adopté et que l'intéressé a été notifié d'une mise en demeure d'évacuer les lieux ; La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations du colonel D et du commandant E, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ont repris brièvement leurs écritures et ont indiqué que M. B a quitté le logement qu'il occupait et que la requête est donc devenue sans objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Lors de l'audience, les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ont informé le tribunal que le gendarme B a quitté le logement qu'il occupait. La demande d'expulsion de l'intéressé de ce logement est dès lors devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204786_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA