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TA35 · Eloignement urgent — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204786_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens qui viendraient à être soulevés par M. A à l'audience ne sauraient être fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mazouin, avocat commis d'office, représentant M. A, qui fait valoir que les mesures de présentation prévues par l'arrêté d'assignation à résidence contesté sont disproportionnées du fait de l'état de santé du requérant et de la circonstance qu'il habite le quartier du Blosne, - et les explications de M. A, assisté d'un interprète en pachtou qui indique bien vouloir pointer, mais, en revanche, ne pas vouloir partir en Bulgarie. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en janvier 2000 de nationalité afghane, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile le 7 avril 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Bulgarie. Par deux arrêtés du 4 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le nouvel arrêté en date du 20 septembre 2002 l'assignant cette fois à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. 2. D'une part, si l'avocate de M. A soutient que ce dernier ne peut honorer l'obligation de pointage deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières -Zone Ouest à Saint-Jacques-de-la-Lande en raison de son état de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors que l'intéressé admet lui-même pouvoir y venir pointer deux fois par semaine. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé réside dans le quartier du Blosne n'est pas de nature à l'empêcher de respecter les obligations prescrites par l'arrêté dès lors qu'il lui est possible de faire ce déplacement par les transports en commun. Par suite, la mesure en litige n'est pas disproportionnée et ce moyen doit être écarté. 3. D'autre part à supposer que M. A, qui ne souhaite pas partir en Bulgarie, soutiendrait que l'arrêté contesté serait en cela entaché d'illégalité, la décision portant assignation à résidence n'a pas pour objet, en elle-même, d'entraîner le transfert du requérant en Bulgarie. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204786_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel