TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204786_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : • la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors qu'il est en situation de précarité ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision est entachée d'erreur de fait dans la mesure où le manquement qui lui est reproché n'est pas matériellement établi ; - il ne rentre dans aucun des cas prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé caractérise une situation de vulnérabilité ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : • la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est est pas remplie dès lors que le requérant s'est placé dans la situation préjudiciable qu'il déplore ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie dès lors qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision désignant M. B comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2204785, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELARL Eden Avocats, - et l'OFII. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 9 h 08, présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le requérant, soumis à d'incessants changements de structures d'accueil et titulaire d'une adresse de domiciliation auprès de l'association France Terre d'Asile, n'a pas sciemment évité de se rendre aux convocations de la préfecture ; que cette administration lui a adressé des courriers de convocation à des adresses qui ne correspondaient pas toujours à son adresse domiciliation en qualité de demandeur d'asile ; en réponse à une question, que M. A s'est probablement maintenu dans la structure d'accueil depuis la notification de la décision du 28 septembre 2022 attaquée. A l'issue de l'audience à 9h15, la clôture de l'instruction est intervenue. Par une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2022 à 9 h 35, le tribunal est informé qu'en réalité, M. A est sans solution d'hébergement effective et s'abrite dans des locaux désaffectés. Considérant ce qui suit : 1.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. M. A, ressortissant guinée entré en France âgé de 24 ans, s'est présenté le 23 mars 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) de la préfecture du Val-de-Marne. Il a, le même jour, fait l'objet de l'entretien individuel prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et orienté vers la région Normandie où il a été pris en charge, dans le cadre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile (DNA), par le centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) situé rue Giuseppe Verdi à Rouen, géré par la société anonyme d'économie mixte Adoma. Il résulte de l'instruction, notamment d'un compte rendu médical du 3 juin 2022 établi par un praticien de la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen produit par l'intéressé, qu'il était, à compter de cette date, hébergé par l'association Coallia dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé au 32, rue de la République au Grand-Quevilly. C'est à cette seule adresse que les plis contenant les convocations à se rendre en préfecture les 29 juin 2022 et 17 août 2022 ont été adressés et que ces courriers, régulièrement présentés, n'ont pas été retirés par M. A. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visées ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'interruption des conditions matérielles d'accueil attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, M. A n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. B Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204786
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204786_20221213
Données disponibles
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