TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204786_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Maugendre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas communiqué l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui ne permet pas de s'assurer, d'une part, de la régularité de sa composition et notamment de ce que le médecin qui a établi le rapport n'y a pas siégé, comme le prévoient les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la signature de cet avis conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la décision méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont elle entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur ; - et les observations de Me Amzallag, substituée à Me Maugendre, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 28 août 1986, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont les deux sœurs résident régulièrement en France, a épousé le 25 mai 2003 un compatriote en situation irrégulière, avec lequel elle réside en France depuis le mois de juillet 2017 et a eu cinq enfants dont un né sur le territoire français le 28 mai 2018. Trois de ces enfants, nés en 2005, 2009 et 2014, sont scolarisés en France depuis la rentrée 2017, et le quatrième né le 25 mai 2004 auquel a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 80% est pris en charge au sein d'un institut médico-éducatif accueillant les enfants polyhandicapés. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée régulièrement en France et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, y justifie d'une insertion sociale par la production d'attestations et de courriers, et son époux y justifie d'une insertion professionnelle, par la production d'avis d'imposition, de contrats de travail et de bulletins de salaire établissant qu'il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2018, d'abord à temps partiel, puis à temps complet à partir du mois de septembre 2019. Enfin, il ressort des pièces produites, en particulier des nombreux documents médicaux, que le fils de A C est atteint de multiples pathologies graves et nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire ainsi qu'un accompagnement médico-éducatif dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, dès lors notamment que son traitement par Levidcen n'y est pas disponible. En outre, bien que majeur à la date de la décision attaquée, son état de santé et son absence totale d'autonomie nécessitent la présence de Mme C à ses côtés. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, fondée, sur ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision, ainsi que celles, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Essonne, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2204786_20230102
Données disponibles
- Texte intégral