TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204787_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B F C, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal : 1°) d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation, faute d'avoir statuer sur sa demande d'obtention d'un titre de séjour pour raisons médicales ; - il est intervenu en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 et L. 611-1-4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme C et celles de Mme C, assistée d'une interprète. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise née en 1982, est entrée en France en février 2020 accompagnée de ses trois enfants. Un quatrième enfant est né le 22 juin 2021, après son arrivée en France. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 novembre 2021. L'intéressée a formé contre cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a été rejeté le 26 juillet 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par arrêté du 17 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet des Côtes-d'Armor a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent la décision et précise les éléments se rapportant à sa situation personnelle, familiale et administrative. Elle mentionne notamment que la demande d'asile de son époux, M. G E A, de nationalité angolaise, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 novembre 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 26 juillet 2022, que les demandes d'asile formulées le 2 mars 2020 au nom de leurs trois premiers enfants ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 12 novembre 2021 et qu'aucun recours n'a été déposé auprès de la CNDA dans le délai prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin que la requérante a sollicité le 29 septembre 2020 un titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils G C E A, mais qu'aucune pièce de son dossier n'est venu contredire l'avis du collège des médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 mars 2021 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, à la date de cet avis, l'état de santé de l'enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite cette décision répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C soutient que le préfet des Côtes-d'Armor aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 et L. 611-1-4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans justifier que le droit au maintien sur le territoire national de la requérante avait pris fin au jour de l'édiction de l'arrêté litigieux. 6. Toutefois, ainsi qu'il résulte expressément des termes mêmes de l'arrêté en litige du 16 septembre 2022, et tel qu'exposé au point 6 ci-dessus, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé, après avoir constaté que, d'une part, les demandes d'asile présentées par Mme C et son époux avaient été rejetées par des décisions de l'OFPRA confirmées le 26 juillet 2022 par la CNDA, et, d'autre part, que la CNDA n'avait été saisie d'aucun recours contre les décisions de rejet par l'OFPRA des demandes d'asile présentées pour le compte de ses trois enfants, sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3o L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ". Ainsi, Mme C ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que, d'une part, sa demande de titre de séjour présentée le 29 septembre 2020 en raison de l'état de santé de son fils, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée en 2021, suite à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 mars 2021, et d'autre part, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet relève qu'elle n'a pas justifié des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, préalablement à la suppression de son droit au maintien sur le sol français, et partant, à l'édiction de la décision d'éloignement contestée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur de droit en s'abstenant de prendre une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 29 septembre 2020 et d'examiner les risques auxquels elle pourrait être soumise, ni qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 précité. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Mme C allègue que son fils, G C E souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut sera susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il ne pourra pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de l'enfant G C E A, en date du 2 mars 2021, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressée de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Au surplus, la requérante ne verse aucun document de nature à remettre en cause cet avis. Par suite, elle n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à sa vie ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, d'une part et, d'autre part, l'appréciation portée sur eux en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées. 11. En l'espèce, Mme C allègue qu'en cas de retour en Angola, elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, elle ne démontre pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir et n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet des Côtes-d'Armor doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. DLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204787_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel