TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204787_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 31 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions dans un délai de trois mois et a procédé à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une carabine, arme de catégorie C, depuis le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble des armes en sa possession dans un délai de trois mois. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 4 juillet 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D C, sous-préfète, à l'effet de signer tous documents, correspondances, notes de service, rapports et états de frais relevant de la compétence du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, tous arrêtés, décisions, actes administratifs et circulaire à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (). ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours commis le 5 mai 2020. L'enquête de gendarmerie a révélé qu'énervé par des tapages nocturnes, il avait frappé son voisin d'un coup de poing. À la date de la décision attaquée, les faits étaient récents et d'une gravité suffisante pour établir que le comportement du demandeur était incompatible avec la détention d'une arme. La seule circonstance que le requérant aurait été excédé par les tapages diurnes et nocturnes de son voisin est insuffisante pour considérer que son comportement ne serait pas incompatible avec la détention d'une arme. Enfin, dès lors que le préfet n'a pas fondé la décision attaquée sur la mention d'un vol par effraction commis en 2006 figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas commis ces faits. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugements sera notifié à M. E A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. B L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204787
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TA6714 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2204787_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel