TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204788_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, la société civile d'exploitation (SCE) Haverlan, représentée par la SELARL Minéral, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a prononcé à son encontre la sanction du retrait de l'appellation d'origine " Pessac-Léognan " pour la production d'une superficie de 25,9608 hectares, du contrôle supplémentaire de la déclaration de récolte 2022 et de la déclaration de revendication correspondante, et du contrôle supplémentaire de toutes les parcelles de l'exploitation avant le 30 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCE Haverlan soutient que : - habilitée pour les activités de producteur de raisins, vinificateur/éleveur et conditionneur, elle a fait l'objet, le 20 avril 2022, d'un contrôle de l'organisme Quali-Bordeaux au titre des parcelles qu'elle exploite sur les communes de Saint-Médard-d'Eyrans et de Léognan, qui sont soumises au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Pessac-Léognan " homologué par arrêté du 22 mars 2021 ; - à la suite de sa contestation du rapport d'inspection établi le 20 avril 2022, lequel a conclu au non-respect du cahier des charges au motif de désherbage chimique total des parcelles sur une superficie de 39, 0835 hectares, elle a été soumise à un nouveau contrôle, le 6 mai 2022, qui a fait état, dans un rapport annulant et remplaçant le précédent, d'un désherbage chimique total des parcelles sur une surface de 25,9608 hectares ; - l'INAO a estimé que ses observations en date du 15 juin 2022 ne contenaient pas d'éléments nouveaux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le déclassement de l'appellation et la rétrogradation de la production issue de 25,9608 hectares sur les 45,6681 hectares exploités va entraîner un préjudice financier important, du fait de la perte d'une fraction du bénéfice, dommage difficilement réparable, outre que les terrains concernés vont perdre nécessairement de leur valeur ; - compte tenu de la période, elle doit pouvoir anticiper les effets d'une annulation de la décision en ce qui concerne tant le traitement des parcelles que le stockage et la vinification, étant entendu que le maintien de la sanction entraînera l'embouteillage et la commercialisation de la production issue des 25,9608 hectares en cause comme vin de table ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur si ce dernier ne bénéficiait pas d'une délégation de signature de la part de l'autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - fondée sur un rapport d'inspection en date du 6 mai 2022 qui, excluant de la sanction 14 hectares sans explication alors que, compte tenu de ses effets, un désherbage chimique ne peut être ignoré, est incohérent au regard des conclusions précédentes, la décision repose sur une erreur de droit ; - la sanction est illégale dès lors que l'organisme d'inspection, qui s'est limité à un simple contrôle visuel, insuffisant pour établir la pratique d'un désherbage chimique, n'a pas effectué ses opérations dans le respect du cahier des charges modifié, faute d'avoir demandé les documents relatifs aux traitements phytopharmaceutique et l'itinéraire des pratiques culturales ; - les conclusions de l'organisme d'inspection reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ; - ainsi que le révèlent les constatations effectuées par huissier sur la présence et l'évolution de la végétation couvrant les parcelles concernées, les conclusions des rapports d'inspection ne sont pas fondées ; - compte tenu de l'absence de désherbage en plein, la sanction, qui n'est pas adaptée à la gravité des faits, présente un caractère disproportionné ; - les dispositions qui, dans le plan d'inspection, prescrivent la sanction du retrait du bénéfice de l'appellation au premier constat d'un manquement ne sont pas conformes aux préconisations de l'INAO entrées en vigueur le 14 février 2022, qui prévoient seulement, dans ce cas, un avertissement avec un contrôle supplémentaire. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), représenté par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Hélène Didier et François Pinet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'acte attaqué a été retiré par décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Jacqmin, représentant la SCE Haverlan, qui a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et s'en remettre au tribunal pour la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de M. A, représentant l'INAO, qui a confirmé le retrait de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, la société civile d'exploitation (SCE) Haverlan a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a prononcé à son encontre la sanction du retrait de l'appellation d'origine " Pessac-Léognan " pour la production d'une superficie de 25,9608 hectares, du contrôle supplémentaire de la déclaration de récolte 2022 et de la déclaration de revendication correspondante, et du contrôle supplémentaire de toutes les parcelles de l'exploitation avant le 30 avril 2023. 3. Toutefois, au cours des débats de l'audience, la SCE Haverlan, prenant acte de ce que la sanction prononcée le 24 juin 2022 avait été retirée par la décision de l'INAO du 14 septembre 2022, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Le désistement d'instance de la SCE Haverlan étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'institut national de l'origine et de la qualité la somme dont la SCE Haverlan demande le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société civile d'exploitation Haverlan de ses conclusions aux fins de suspension. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation (SCE) Haverlan et à l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204788_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel