TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204788_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Semak, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle un agent du guichet de la préfecture de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir, dans l'attente de l'examen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté un dossier complet ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1994, s'est présenté à la sous-préfecture du Raincy le 29 septembre 2021 avec l'intention d'y déposer une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision orale du 29 septembre 2021, confirmée par un mail du 21 octobre 2021, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer la demande de l'intéressé en l'invitant à présenter une nouvelle demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sauf application de la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 412-5 de ce code, : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-20 du même code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () ". 3. D'une part, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir. 4. M. B soutient sans être contesté, ainsi que cela ressort d'ailleurs du courriel adressé à la sous-préfecture du Raincy par le conseil du requérant le 14 octobre 2021, que l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident présentée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'est pas marié avec sa compagne, compatriote titulaire d'une carte de résident portant la mention " réfugiée ivoirienne " valable jusqu'au 30 mars 2022. Ainsi, le refus d'enregistrement n'est fondé ni sur le caractère incomplet de sa demande, ni sur son caractère abusif ou dilatoire, mais sur un motif tenant à l'appréciation de son droit au séjour. La décision en litige doit ainsi être regardée comme constituant un refus de délivrance d'une carte de résident, et non un refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident. 5. D'autre part, il résulte de la lecture des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que peut bénéficier de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 de ce code l'étranger qui justifie être lié par une union civile à un étranger reconnu réfugié. S'il est constant que M. B n'est pas marié avec sa compagne, compatriote bénéficiant de la qualité de réfugiée, il ressort en revanche des pièces du dossier que le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 4 juin 2020. Par suite, en rejetant la demande de carte de résident de M. B au motif qu'il ne justifie pas être marié, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de fixer un nouveau rendez-vous à M. B et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans la mesure où ce dernier l'aura déposé complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un nouveau rendez-vous à M. B et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204788_20221213
Données disponibles
- Texte intégral