TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204788_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer une attestation d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jours de retard, et en lui remettant dans l'attente une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions L. 541-1, L.541-2 et R.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 par ordonnance du 29 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2019. Par une demande enregistrée le 3 septembre 2022 auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 17 novembre 2022, l'Office a rejeté sa demande. Par un arrêté du 11 janvier 2022, M. A s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé cette décision par jugement du 22 février 2022. Le 20 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de l'attestation du demandeur d'asile expirée le 14 juin 2022. Par une décision du 21 juin 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A avait régulièrement saisi le 22 mars 2022 la Cour nationale du droit d'asile, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2021 ne lui ayant été notifiée que le 11 janvier 2022. Par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet le 11 janvier 2022 d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, le 21 juin 2022, la préfète de la Drôme a refusé de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A ayant été définitivement rejetée le 3 mars 2023, ses conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ou au réexamen de sa situation sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 . Le Président rapporteur J.P. WYSS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2204788_20240521
Données disponibles
- Texte intégral