TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204788_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de La-Ferté-sous-Jouarre a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 2021. Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle pouvait s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi sans produire une attestation de son employeur et que c'est la raison pour laquelle ses droits n'ont pu être calculés qu'à compter du 16 février 2022, la mettant dans une situation financière critique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle a pour objet le versement rétroactif de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, par une lettre reçue le 7 avril 2022, saisi Pôle emploi d'une demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 2021. Par une décision du 11 avril 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de La-Ferté-sous-Jouarre a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. La requête de Mme A tend uniquement à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 et non à la condamnation de Pôle emploi à lui verser rétroactivement l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de la date à laquelle elle demande son inscription. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence opposée en défense, qui a trait à des conclusions qui n'existent pas, ne peut qu'être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Il est constant que Mme A n'a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 16 février 2022. Si elle soutient qu'elle ignorait qu'elle pouvait s'inscrire sur cette liste sans produire une attestation de son employeur et que c'est seulement lorsque les services de Pôle emploi lui ont délivré cette information qu'elle a pu s'inscrire immédiatement, de sorte qu'elle a été sans revenu entre la date de son licenciement, le 30 novembre 2022, et celle à laquelle ses droits ont pu être calculés, soit le 16 février 2022, la mettant dans une situation financière critique, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2204788_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel