TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204789_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Gonultas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder le regroupement familial sollicité, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; il a déposé sa demande de regroupement familial le 25 mars 2021 et l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé, en juillet 2022, de ce qu'il avait rendu son avis à la préfecture d'Ille-et-Vilaine dès le 30 juin 2021 ; son épouse est enceinte de leur premier enfant, le terme étant prévu pour le 25 décembre 2022 ; la décision fait obstacle à ce qu'il puisse être auprès de son épouse, son emploi ne lui permettant pas de s'absenter de France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il dispose des revenus suffisants et d'un logement lui permettant d'accueillir son épouse et leur enfant ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-26 du même code, dès lors que n'a pas été respecté le délai de six mois imparti au préfet pour statuer sur la demande de regroupement familial dont il était saisi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dans la mesure où l'épouse du requérant peut régulièrement venir en France pour accoucher et y rester 90 jours et où, en tout état de cause, il a été fait droit à la demande de regroupement familial sollicité, par décision du 6 octobre 2022. Vu : - la requête au fond n° 2204788, enregistrée le 21 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Gonultas, représentant M. B, qui indique se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial que l'intéressé avait présentée au bénéfice de son épouse et celui-ci s'est, au cours de l'audience publique, désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2204789_20221006
Données disponibles
- Texte intégral