TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204789_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme E A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle encourt des risques tels qu'entendus par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle retourne dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle porte atteinte au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que Mme A a subi les menaces qui ont pesé sur son frère, au regard de ses activités de journaliste, que son frère a été naturalisé français après avoir été admis au bénéfice de l'asile, que Mme A est l'objet de persécutions qui visent en fait son frère, que celui-ci a été harcelé par la Ligue Awami, que la Ligue a ensuite ciblé sa sœur, alors même qu'elle n'a pas d'activités journalistiques et politiques, qu'elle n'a pu solliciter la protection de la police car la Ligue est très puissante, qu'elle a été molestée, agressée sexuellement, harcelée pour travailler dans la Ligue Awami, qu'on l'a menacé de représailles, qu'elle a juré qu'elle travaillerait pour la Ligue, a donné le numéro de son frère, que son père a vendu un terrain pour financer le départ de sa fille, puisqu'il était certain que sa sécurité ne serait jamais assurée, que le préfet se considère en compétence liée et ne veut pas exercer son contrôle sur les risques encourus, s'en tenant à l'appréciation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, que les parents ont récemment écrit à Mme A, que le préfet met en doute l'effectivité du lien entre la requérante et son frère, que pourtant la requérante a mentionné dès sa demande d'asile la présence de son frère en France, à Toulouse, qu'elle a donné procuration à son frère, que celui-ci l'a accompagné à tous ses rendez-vous, - les observations de Mme A, assistée de Mme D, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 27 août 1995 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, déclare être entrée le 31 mars 2021 sur le territoire français. Elle a sollicité l'asile le 1er avril 2021. Par une décision en date du 31 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par décision du 20 mai 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial n°31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme F C, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice, pour signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 31 mars 2021 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2022. Le préfet indique également que l'intéressée se déclare célibataire, que la présence sur le territoire national de son frère, ressortissant français, ne lui confère pas de droit au séjour et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ou qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par celle de la Cour nationale du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " 7. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Bangladesh et qu'elle ne peut s'établir ailleurs que sur le territoire français, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En outre, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, de nationalité française, qui l'héberge, cette seule circonstance ne permet pas en elle-même d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu'elle a vécu la majorité de sa vie au Bangladesh et que ses parents y résident encore. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ni qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par celle de la Cour nationale du droit d'asile. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme A soutient que son frère a dû fuir le Bangladesh en 2010 car il était devenu la cible des partisans de la Ligue Awami, qu'elle a été envoyée chez des proches pour bénéficier d'une protection, qu'elle a été victime de harcèlement de la part des partisans de la Ligue Awami, qu'elle a été abordée et molestée en pleine rue, qu'ils ont voulu l'obliger à vendre des stupéfiants pour eux et qu'elle s'est mise provisoirement à l'abri dans une autre ville. Toutefois, ni la circonstance que son frère ait été admis au bénéfice du statut de réfugié en 2010 ni celle que son père, ainsi qu'il le relate dans un courrier du 11 août 2022, ait été désigné comme témoins dans une " affaire politique " ne sont de nature à établir que Mme A serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 202Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2204789_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel