TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204789_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle de l'intéressée. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Un mémoire, présenté par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 8 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 novembre 1996, est entrée en France le 27 mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 10 mars 2013 au 5 septembre 2013. Le 5 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 mars 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État dont l'intéressée bénéficie depuis le mois de juin 2013, des certificats de scolarité de l'intéressée couvrant la période allant de juillet 2013 à novembre 2017, des attestations d'abonnement à une carte de transport pour les mois de septembre et octobre 2018, de mars à décembre 2019 et du 27 juillet au 30 novembre 2020, des ordonnances du 13 juin 2018, du 27 juillet et du 20 novembre 2020 que l'intéressée réside en France de manière habituelle depuis le 27 mars 2013. La requérante, arrivée en France à l'âge de seize ans, vit avec ses parents et sa sœur, titulaires d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", qui constituent sa famille nucléaire. Elle a suivi une scolarité de la classe de seconde à la classe de terminale au lycée Frédéric Bartholdi à Saint-Denis puis au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen au terme de laquelle elle a obtenu un baccalauréat professionnel en 2017. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour porte au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise implique, eu égard à ses motifs, qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de munir celle-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204789_20221202
Données disponibles
- Texte intégral