TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204790_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6, 16 et 21 septembre 2022, M. B A représenté par Me Jean Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris sur la base d'un avis irrégulier du collège de médecin de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ; - l'arrêté révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son 9° en ce que son état de santé commande qu'il demeure en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé commande qu'il demeure en France ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pauziès, président-rapporteur - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique - et les observations de Me Trebesses représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 9 mars 1985, est entré en France le 17 juin 2019 avec son épouse et ses deux enfants. Sa demande d'asile formée le 11 juillet 2019 a été rejetée par décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019 confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. M. A qui avait parallèlement sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a obtenu un titre de séjour le 9 octobre 2020 valable jusqu'au 8 octobre 2021. L'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. D C, signataire de la décision attaquée, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, disposait par arrêté du 22 novembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 24-2021-11-22-00014 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel bien qu'un défaut de prise en charge puisse entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Albanie et rappelle la situation personnelle de M. A, notamment le rejet de sa demande d'asile, sa première admission au séjour pour une durée d'un an et la présence de son épouse et de ses deux enfants mineurs. D'autre part, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressé ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la demande du requérant. Ces moyens doivent par suite être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Le requérant soutient que l'avis serait irrégulier en ce que le rapport médical sur lequel s'est fondé l'OFII ne lui a pas été communiqué, et que faute pour le préfet d'en apporter la preuve, l'avis ne comporterait pas les signatures des médecins ayant siégés, et ne permettrait pas de vérifier l'absence de participation du médecin-rapporteur à la délibération qui l'a précédé. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport médical sur lequel le collège des médecins de l'OFII se fonde pour émettre son avis, doit être spontanément communiqué à l'étranger, sous peine d'irrégularité, à l'occasion de la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour. D'autre part, le préfet produit en défense l'avis rendu par l'OFII comportant les signatures manuscrites, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, de chacun des médecins ayant pris part à la délibération, parmi lesquels ne figurent pas le docteur E, médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII l'a été dans des conditions irrégulières ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, par avis du 24 décembre 2021 le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de la maladie de parkinson à un stade précoce, de troubles anxio-dépressifs et psychiatriques qui nécessitent un placement dans un établissement médico-social, un suivi médical régulier ainsi qu'une assistance par tierce personne. Toutefois, si l'intéressé produit de nombreux certificats médicaux établissant l'importance de sa maladie et les traitements lourds qu'elle implique, ces pièces ne se prononcent pas sur la disponibilité en Albanie d'un traitement médical approprié à ses pathologies au regard tant de l'offre de soins existante que des caractéristiques du système de santé de cet Etat. En outre, le certificat du docteur F, qui se borne à indiquer que, à sa connaissance, les soins et les consultations similaires à ceux prodigués en France ne semblent pas disponibles dans le pays d'origine de M. A, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne suffit pas à établir l'indisponibilité de ces traitements dans le pays d'origine du requérant. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 précitées doit par suite être écarté. Il en va également ainsi du moyen tiré de la méconnaissance du 9°) de l'article L. 611-3 de ce même code soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France avec sa famille depuis seulement trois ans, que cette présence est uniquement justifiée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, demande qui a été rejetée et d'un titre de séjour pour raisons médicales qui ne donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français. M. A, qui ne maitrise pas la langue française, ne démontre aucune insertion particulière en France, contrairement à son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où il n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A, son épouse, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022 et qui demeure exécutoire à la date du présent jugement, en l'absence d'effet suspensif de l'appel. Enfin, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité pour ses enfants d'être scolarisés en Albanie alors qu'ils y ont vécu jusqu'à leurs quatre et sept ans, et que leur cellule familiale pourra se reconstituer dans ce pays de sorte que les enfants ne seront pas séparés de leur famille. Pour ces raisons, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas d'avantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le premier assesseur, F. BÉROUJONLe président-rapporteur, J-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204790_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel