TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204790_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 3 et 13 octobre 2022,
M. B D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de notification régulière de la convocation de M. C devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 3 1° de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnait l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 1° de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
- elle méconnait l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui en constitue la base légale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de République du Congo, a sollicité le
11 décembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour, délivré pour la première fois le
25 août 2010, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. " Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. "
4. M. C soutient que la procédure est irrégulière, faute pour la préfète du Bas-Rhin d'apporter la preuve de la notification régulière de sa convocation devant la commission du titre de séjour, à laquelle il ne s'est pas présenté. En défense, la préfète du
Bas-Rhin se borne à faire valoir que, l'avis rendu par la commission du titre de séjour étant consultatif, son irrégularité est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. Or, l'absence de convocation régulière du requérant devant la commission du titre de séjour, et son absence subséquente à la réunion de cette commission, ont privé celui-ci d'une garantie. Par conséquent, l'irrégularité de la convocation de M. C devant la commission du titre de séjour est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit également être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement légal.
7. La décision fixant le pays de destination doit enfin être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, qui en constitue le fondement légal.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision, prise par la préfète du Bas-Rhin le 15 juin 2022, portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à 3 mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de
M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, avocat de
M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204790_20221116
Données disponibles
- Texte intégral