TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA59 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204790_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2022, 1er mars 2023, 29 août 2023, 1er décembre 2023 et 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 730,92 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire due au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive et est par suite recevable ; - les infirmiers de blocs opératoires diplômés d'État, infirmiers en soins spécialisés, peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 3 février 1992, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, au même titre que les infirmiers en soins généraux au regard des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales relatives aux conditions d'attributions de la nouvelle bonification indiciaire et du principe d'égalité ; - la circonstance que le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ne prévoie pas la rétroactivité de la nouvelle bonification indiciaire au bénéfice des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État est sans incidence puisqu'il devait en bénéficier antérieurement à la parution de ce décret. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'ignorait pas les voies et délais de recours qui lui sont opposables et sa demande de recours gracieux contre la décision rendue le 27 octobre 2021 est tardive pour intervenir le 12 février 2022 de sorte que sa requête doit être considérée comme tardive et par suite irrecevable ; - il ne peut lui être reproché d'avoir eu une interprétation erronée du droit dès lors qu'il a attribué la nouvelle bonification indiciaire à compter d'octobre 2021 ; - aucune rétroactivité n'a été prévue par le décret du 3 mars 2022, qui a modifié le décret n° 92-112 du 3 février 1992, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Par une ordonnance en date du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille ayant en cours d'instance accordé à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier de bloc opératoire diplômé d'État au centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de cet établissement a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 730,92 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire due au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 11 mai 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Lille a rejeté la demande présentée le 14 février 2022 par M. A tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, avec paiement des arriérés dans la limite de la prescription quadriennale, soit à compter du 1er janvier 2018. Postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Lille a procédé au versement de cette nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de condamnation : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est accompagnée ni de la décision du centre hospitalier universitaire de Lille refusant de lui verser une somme au titre de la nouvelle bonification indiciaire due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ni d'une copie de sa demande préalable et d'une preuve de son dépôt. En application des dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, le requérant a été invité à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours, par un courrier du 6 février 2024. M. A n'a, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni régularisé ses conclusions, ni justifié d'une impossibilité de le faire. Les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A sont dès lors irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Lille. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 octobre 2022
DTA_2204790_20221007CAA7521 juin 2023
DCA_23PA00524_20230621CAA334 juillet 2023
DCA_23BX00433_20230704CAA4412 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204790_20240418
Données disponibles
- Texte intégral