TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204791_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022 sous le numéro 2204791, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il souhaite rester en France le temps de l'instruction de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - dès lors que son fils souffre d'épilepsie, les conditions d'hébergement proposées ne sont pas adaptées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Une invitation à régulariser la requête a été adressée à M. E en date du 2 septembre 2022, à laquelle il n'a pas répondu. II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022 sous le numéro 2205082, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2204791. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme A D, qui indique que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français ne sont assorties d'aucun moyen permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la requête n° 2204791 : 1. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que la requête n'est pas signée par M. E, ressortissant monténégrin. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 septembre 2022, M. E n'a pas produit la requête signée. Or, le délai imparti d'un jour pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée. Sur la requête n° 2205082 : En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, ressortissante monténégrine, aurait sollicité le recours d'un conseil dans la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. Les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de la décision attaquée ne comportent l'énoncé d'aucun moyen et n'ont été suivies, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 7. La requérante apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 8. La requérante se borne à soutenir que les conditions d'hébergement proposées ne conviennent pas à l'état de santé de son fils qui souffre d'épilepsie, sans apporter aucun élément au soutien de son moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme E n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, L. D Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204791, 220508
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204791_20220914
TA7817 avril 2025
DTA_2205082_20250417TA5923 février 2026
DTA_2204791_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204791_20220914
Données disponibles
- Texte intégral