TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204791_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Gaidot, substituant Me Le Verger pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mongole née en 1965, est entrée en France en 2001. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle a quitté le territoire français à une date indéterminée. Elle indique être entrée de nouveau en France en 2011. Elle a sollicité le
18 août 2014 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du
12 janvier 2015 au 11 janvier 2016. Cette carte a été renouvelée pour une durée d'une année. Par arrêté du 17 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé un nouveau renouvellement de ce titre. Mme A a sollicité le 22 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par arrêté du 20 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France en 2011 et y avoir maintenu une résidence continue depuis cette date, produit à cet égard
des attestations de domicile souscrites auprès de la Croix-Rouge le 11 août 2011 et le
17 décembre 2012. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2012, puis d'un autre arrêté ayant le même objet en date du 28 novembre 2012, ainsi que d'une audition par les services de police à ce sujet le 18 octobre 2013. Elle a sollicité le
18 août 2014 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du
12 janvier 2015 au 11 janvier 2016. Cette carte a été renouvelée pour une durée d'une année et la requérante a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au
29 avril 2017. Elle produit également des bulletins de salaire concernant les mois d'avril à décembre 2015, juin à septembre 2016 et août à novembre 2017, ainsi qu'un contrat de bail conclu le 19 octobre 2016. Mme A se prévaut, pour les années 2018 à 2022, postérieures au dépôt de sa demande de titre de séjour, de courriers, attestations et factures relatives à des prestations d'assurance, d'électricité ou de logement. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme établissant sa résidence continue en France depuis 2011.
4. Par ailleurs, ses deux filles majeures, dont l'une est née en France, y séjournent sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, tandis que Mme A, célibataire, indique sans être contestée ne plus avoir d'attaches familiales en Mongolie, pays qu'elle soutient avoir quitté en 2001. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a suivi avec succès une formation d'apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, et compte tenu de son insertion professionnelle, attestée notamment par la promesse d'embauche de son employeur jointe à sa demande de titre, la requérante dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, c'est à bon droit que
Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Le Verger et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
Le président,
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204791_20221208
Données disponibles
- Texte intégral