TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204792_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 12 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Lutran, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de fait. La requête a été communiquée le 27 juin 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, magistrate désignée ; - les observations de Me Lutran, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme A C n'étant pas présente ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante irakienne née le 27 janvier 2000, s'est présentée à la préfecture du Nord le 18 mai 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été relevées en Grèce le 28 novembre 2017, en Autriche le 27 juillet 2021 et en Italie le 15 octobre 2021 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités autrichiennes et italiennes ont été saisies, le 30 mars 2022, d'une demande de reprise en charge de Mme A C. L'Autriche a rejeté cette demande le 12 avril 2022. L'Italie a donné son accord le 11 avril 2022. Par un arrêté en date du 21 juin 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A C aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration d'asile : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ampliation de l'arrêté attaqué n'est pas signée. Si cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, le préfet du Nord ne démontre cependant pas que l'original de cet arrêté aurait été revêtu de la signature de son auteur. Par suite, Mme A C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Mme A C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lutran, avocate de Mme A C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La magistrate désignée, Signé, S. DLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfète du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204792_20220802
Données disponibles
- Texte intégral