TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204793_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé constitue des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Derbali substituant Me Bidault, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né 15 août 1986 à Paujsher Khanj, déclare être entré en France le 1er septembre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2022. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 29 juillet 2022 pour irrecevabilité. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022, le préfet de Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, même si le comportement du requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, il ne démontre pas la réalité des liens qu'il aurait fixés en France où il est arrivé depuis moins de trois ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 4. Si M. A soutient, en produisant un certificat médical à l'appui de ces allégations, que son état de santé nécessite des soins appropriés, il n'établit pas qu'il souffrirait d'une pathologie qui lui imposerait une prise en charge en France s'opposant à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En outre, le requérant, qui ne conteste pas que ses deux enfants résident à l'étranger, ne justifie pas davantage d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Par suite, alors que M. A ne justifie d'aucunes circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la décision contestée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, H. B Le greffier J.-L. MICHELLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2204793_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel