TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204794_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté n'a pas été précédé d'un examen sérieux et personnalisé de sa situation personnelle ; - les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que les informations sur les modalités d'exercice des droits et obligations précisés à l'article L. 561-2-1 du même code lui ont été communiquées par la remise du formulaire prévu à l'article R. 561-5 dudit code ; - il n'est pas établi que le préfet du Nord l'a mis à même de présenter ses observations orales et, sur sa demande, des observations écrites de sorte qu'ont été méconnus le principe du contradictoire, le principe général du respect des droits de la défense et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le juge des libertés et de la détention, dans sa décision du 25 juin 2022, a relevé que la preuve de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas apportée ; - elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fabre, magistrat désigné, et les observations de Me Helderle représentant le préfet du Nord, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 7 avril 1981 en Algérie, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 5. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible. Toutefois, dès lors que le préfet du Nord, le 20 avril 2022, lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 juillet 2022, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'obligation de quitter le territoire français édictée quelques jours avant. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 précité pour prendre la mesure d'assignation à résidence contestée. Le préfet du Nord ne fait, par ailleurs, état d'aucun autre fondement juridique pour l'édiction de l'arrêté en litige. M. C est, par conséquent, fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 portant assignation à résidence pris à son encontre par le préfet du Nord. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 juin 2022 du préfet du Nord doit être annulé. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M. C. Article 2 : L'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. C dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, X. A La greffière, Signé, M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204794_20220713
Données disponibles
- Texte intégral