TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204794_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. D B, représenté par Me Mattar, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 du maire de la commune de Montjoi portant réglementation de la circulation sur le chemin rural n° 12 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montjoi la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-lui-même ainsi que ses clients et fournisseurs ont emprunté avec constance, et sans difficulté, le chemin rural depuis le mois de septembre 2020 ;
-les conclusions de l'enquêteur public, reprises par le juge des référés le 25 mai 2020 pour dénier le caractère d'urgence s'attachant à sa requête en référé formée contre l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Montjoi a interdit, jusqu'à la réception des travaux, la circulation des véhicules sur la section B 723 du chemin rural de Négra et a mis en place une déviation par le chemin créé sur les parcelles n° 711, 714 et 720, étaient erronées, notamment en ce que le chemin rural est dangereux pour la circulation des engins et des personnes, qu'il serait désaffecté ou encore qu'il nécessiterait des frais importants ;
-il résulte des énonciations du procès-verbal de constat du 11 août 2021 que le chemin rural est en bon état et que la végétation est absente en raison du passage quotidien de véhicules, alors que le chemin de remplacement ne présente pas de traces d'un quelconque passage ;
-s'agissant du chemin de contournement, il est établi par le rapport d'enquête publique du 6 juillet 2021 qu'il nécessite des aménagements ;
-les travaux d'aménagement sur le chemin de contournement ont été grossièrement réalisés et ce chemin reste impraticable ;
-il ne peut donc accéder à son domicile et à son exploitation ni par le chemin de contournement qui demeure dangereux, ni par le chemin rural qui fait l'objet de l'arrêté querellé, ce qui enclave de fait à nouveau ses parcelles et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'entreprendre ;
-en sa qualité d'éleveur professionnel, il est particulièrement tenu de veiller au bien-être et à la protection de ses animaux, et notamment de s'assurer qu'ils soient nourris et abreuvés et qu'ils puissent recevoir tous les soins en cas de maladie ou de blessure et l'interdiction de la circulation résultant de l'arrêté querellé y fait obstacle ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de procédure en ce qu'il est étranger à tout intérêt public puisqu'il n'a pour objet que de provoquer la cessation de l'affectation à l'usage du public du chemin rural et l'acquisition de ce chemin par le propriétaire riverain dont l'ensemble foncier est traversé par ce chemin, dans l'intérêt exclusif de celui-ci et que la délibération du 21 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de procéder à l'aliénation du tronçon du chemin rural de Négra et à l'achat de la voie privée ne peut s'analyser que comme un échange, prohibé par la loi, enfin, qu'il ne peut être considéré que le chemin rural a cessé d'être affecté au public ;
-aucun motif de sécurité ne justifie l'édiction de la mesure de police en cause ;
-l'arrêté querellé est entaché d'un défaut d'impartialité ;
- cette mesure de police est constitutive d'une rupture d'égalité entre les usagers ;
-l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation ;
-il est entaché de détournement de pouvoir ;
-il est entaché d'une erreur de droit en ce que le maire tente une nouvelle fois de contourner les règles en matière d'aliénation des chemins ruraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Montjoi, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-le caractère dangereux et incompatible avec l'utilisation d'engins de matériels agricoles du chemin rural de Négra a été de longue date constatée ;
-la déviation est habituellement et de longue date empruntée par l'ensemble des usagers en ce compris par M. B ;
-la liberté de circulation du requérant n'est donc pas entravée ;
-l'usage par l'intéressé de la voie ouverte à la circulation a d'ailleurs été dument constaté par le tribunal dans les motifs de l'ordonnance rendue le 25 mai 2020 ;
-à la suite des deux enquêtes publiques et de la réalisation des travaux, la voie ouverte à la circulation publique est encore davantage praticable ;
-et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2204739 enregistrée le 12 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
-le rapport de M. Coutier, juge des référés,
-les observations de Me Mattar, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur la dangerosité du chemin de déviation, attestée par des pièces antérieures, et en rappelant la nécessité pour lui d'accéder à ses animaux,
-et les observations de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Montjoi, qui a développé ses écritures, notamment en réfutant les arguments relatifs à l'urgence, en affirmant que le chemin de déviation ne présente aucun caractère de dangerosité et en rappelant qu'une ordonnance rendue précédemment par le tribunal l'a déjà constaté, et qui a fait état du comportement particulièrement problématique du requérant à l'égard de son voisin, dont l'ensemble foncier est traversé par le chemin rural qu'il s'obstine à vouloir emprunter alors qu'un chemin de déviation lui permet d'accéder à ses parcelles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. B a acquis en date du 21 juillet 2017 diverses parcelles de terre en nature de taillis situées sur le territoire de la commune de Montjoi dans le département de Tarn-et-Garonne, avec pour projet d'exploiter un élevage porcin. Ces parcelles n'étaient à l'époque accessibles qu'en empruntant une portion de chemin contournant la propriété de son voisin, assise sur les parcelles cadastrées section BO n° 711, 714 et 720, portion de chemin que l'intéressé qualifie de chemin pédestre et sur laquelle il affirme avoir entrepris des travaux afin de permettre l'accès à ses parcelles.
4. S'avisant toutefois que cette portion de chemin, qui lui avait été présentée par le maire de Montjoi comme relevant du domaine privé de la commune, appartenait en réalité à son voisin, lequel avait été autorisé en 2006 par la commune à créer une déviation du chemin rural qui traversait l'ensemble foncier constituant sa propriété et sur lequel sont érigés des immeubles d'habitation, M. B a entrepris plusieurs démarches, notamment contentieuse, afin de voir rétablie la libre circulation sur ce chemin rural, lequel permettait également d'accéder à ses parcelles. Il a ainsi obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2020, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Montjoi a interdit la circulation des véhicules sur la partie du chemin rural de Négra traversant l'ensemble foncier appartenant à son voisin.
5. Le maire de Montjoi ayant pris en date du 4 mai 2020 un nouvel arrêté de police interdisant temporairement la circulation des véhicules sur la section cadastrée B 723, sur laquelle est assise la portion du chemin rural de Négra traversant cet ensemble foncier, en se fondant sur la dangerosité de la circulation sur cette parcelle compte tenu des intempéries, de l'étroitesse de cette section du chemin et de ce qu'elle borde des bâtiments, M. B a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en faisant valoir, au titre de l'urgence, que cet arrêté portait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dans la mesure où la déviation imposée par la commune présentait une courbure prononcée ne permettant pas un accès normal à son exploitation. Mais par une ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés a constaté que " par délibération du 23 octobre 2019, le conseil municipal de la commune de Montjoi a autorisé le maire à procéder à une enquête publique dans le cadre du projet d'échange des parcelles cadastrées n° 711, 714, 720 appartenant aux époux C en substitution de la parcelle n° 723 appartenant au domaine privé de la commune. Il ressort du rapport du 11 février 2020 du commissaire enquêteur, qui a émis un avis favorable à ce projet, que la parcelle n° 723, qui était incluse originellement dans l'assiette du chemin rural de Negra, est dangereuse pour la circulation des engins et des personnes car elle va en se rétrécissant en étant bordée de part et d'autre de talus en forte déclivité et elle longe en partie une habitation. Cette ancienne section du chemin rural est aujourd'hui désaffectée en étant obstruée par une abondante végétation sur une cinquantaine de mètres, sa remise en état nécessitant des frais importants. Il ressort également du rapport du commissaire enquêteur que la voie privée construite en 2006 sur les parcelles n° 711, 714 et 720, aux frais des propriétaires de ces parcelles, a une emprise plus large et contourne les bâtiments existants. Cette section de substitution est utilisée depuis une quinzaine d'années notamment par les randonneurs, le chemin de Négra étant inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Si ce tronçon présente à l'intersection avec le chemin communal n° 12 une forte déclivité en parvenant à un virage trop accentué, la commune envisage d'y réaliser des travaux d'aménagement afin d'en assurer une meilleure sécurité pour un coût relativement réduit. ". Le juge des référés a ajouté que " les difficultés d'accès à son exploitation agricole dont M. B se prévaut au titre de l'urgence ne peuvent être regardées comme étant imputables à l'interdiction édictée par l'arrêté contesté alors que, de fait, la parcelle n° 723 est désaffectée depuis une quinzaine d'années et que l'intéressé a toujours utilisé le chemin de contournement construit en 2006 pour accéder à son exploitation acquise en 2017. Au surplus il ressort également de ce qui a été dit au point 4 que l'utilisation, sans réalisation préalable de travaux importants par la commune, de la parcelle n° 723 à des fins de circulation publique, y compris par des engins agricoles, occasionnerait des risques importants pour la sécurité des usagers et des riverains et qu'il en résulterait ainsi une atteinte à l'intérêt général qui ne saurait être regardée comme de moindre valeur que l'intérêt s'attachant à l'amélioration des conditions de circulation des engins agricoles du requérant. " et il en a déduit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'art L. 521 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie.
6. Dans la présente instance, M. B expose notamment, pour soutenir que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, que les travaux réalisés par la commune sur la portion de chemin dite de déviation sont insuffisants et ne lui permettent pas d'accéder à ses parcelles. Toutefois, et alors qu'il a emprunté cette portion du chemin durant près de trois ans pour accéder à son exploitation, et ce avant même que les travaux en question n'aient été entrepris, il n'établit pas sérieusement, par les pièces qu'il produit dans l'instance, en particulier le procès-verbal de constat d'huissier du 10 aout 2022, qui révèle certes que le revêtement de ce chemin est à certains endroits de qualité médiocre, son allégation selon laquelle ladite portion de chemin serait impraticable, l'attestation établie par un autre voisin apparaissant avoir été rédigée pour les seuls besoins de la cause.
7. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 du maire de la commune de Montjoi portant interdiction temporaire de circulation, à compter du 9 août 2022, de tous véhicules sur le chemin rural n° 12 sur la section comprise entre la parcelle section B 706 et la parcelle section B 721.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
9. Eu égard à la teneur de l'argumentaire présenté par M. B pour justifier de l'urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui au terme des échanges contradictoires et au vu de l'historique contentieux apparaît finalement spécieux il y a lieu d'informer le requérant qu'un tel comportement, qui a conduit le tribunal à mobiliser inutilement des moyens pour apprécier les mérites de sa demande, l'expose au risque de se voir infliger par le juge une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Montjoi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montjoi et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Montjoi une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la commune de Montjoi.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204794_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel