TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204794_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;
- la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé ;
- la demande est utile pour régulariser provisoirement sa situation dans l'attente que le préfet se prononce sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. A indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais liés au litige, qu'il ramène à 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 mars 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. A indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, conseil du requérant, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admise au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. B A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204794_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel