TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204795_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a indiqué lors de l'entretien individuel qu'il n'avait pas demandé l'asile en Bulgarie et était célibataire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux. La requête a été communiquée le 27 juin 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, magistrate désignée ; - les observations de Me Lutran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue dari ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 mars 1997, s'est présenté à la préfecture du Nord le 6 mai 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Bulgarie le 29 mars 2022 et en Autriche le 21 avril 2022 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies le 16 mai 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A. L'Autriche a rejeté cette demande le 21 mai 2022. La Bulgarie, qui n'a pas répondu dans les délais, est réputée avoir donné son accord implicite le 31 mai 2022. Par un arrêté en date du 17 juin 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement Dublin : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture le 6 mai 2022, d'un entretien individuel, conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète en dari, langue qu'il avait déclaré comprendre. Si le requérant fait valoir que l'interprète dont il a bénéficié lors de son entretien officiait par téléphone et n'a pas pris en compte l'ensemble de ses observations, il ne l'établit cependant pas alors qu'il a apposé sa signature sur le compte-rendu d'entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement Dublin doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il est célibataire et qu'il n'a pas demandé l'asile en Bulgarie mais y a laissé ses empreintes à l'occasion d'un contrôle, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'il a déclaré lors de son entretien individuel, dont il a signé le compte-rendu, qu'il était marié et avait demandé l'asile en Bulgarie et en Autriche. Par suite les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être rejetés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents généraux sur la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie cités par le requérant ne permettent pas de faire sérieusement présumer l'existence de défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, alors même qu'aucune mesure actuelle de suspension des réadmissions vers la Bulgarie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Si M. A soutient avoir subi des violences lors de son passage dans cet Etat et avoir été détenu arbitrairement dans un établissement pénitentiaire, l'attestation qu'il produit émanant d'un compatriote ayant demandé l'asile et faisant également l'objet d'une décision de transfert aux autorités bulgares, ne permet cependant pas d'établir la réalité de ces mauvais traitements. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités bulgares. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé, S. DLa greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204795_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel