TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204795_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A se disant Mady B, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2022 de la préfète de l'Ariège portant refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 5 jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'interrompre son parcours professionnel et de formation ; -il se trouvait dans une situation régulière sur le territoire français depuis trois années et cette décision a pour effet de le faire basculer vers le séjour irrégulier ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un vice de procédure en ce que même la préfète considère que les documents qu'il a produits ne permettent pas d'établir son identité et son âge réels, ses services n'ont pas procédé à la vérification de ces documents auprès des autorités étrangères compétentes comme le prévoit l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ; -il justifie bien de son identité, lesdits documents produits étant authentiques ; -le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation n'est pas douteux ; -les liens avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine sont faibles ; -la structure d'accueil émet un avis positif quant à son insertion au sein de la société française ; -l'arrêté en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'il emporte pour lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204785 enregistrée le 16 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant sur le fait que la préfète s'est abstenue de saisir les autorités maliennes en application de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 alors qu'elle y était tenue dès lors qu'elle a mis en doute l'authenticité des documents d'identité que l'intéressé a produits et en affirmant que rien ne vient contrarier les éléments relatifs à l'identité de son client, enfin en rappelant que M. B justifie d'une parfaite insertion puisqu'il est notamment détenteur d'une promesse d'embauche. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à M. A se disant Mady B, la préfète de l'Ariège relève que l'expertise réalisée le 5 janvier 2022 par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse a émis un avis défavorable en constatant que l'extrait du registre de l'état civil n° 2158 du 4 juin 2021 fourni par l'intéressé avec un jugement supplétif n°4084/21 daté du 2 juin 2021 à l'appui de sa demande de carte de séjour n'a pas été imprimé par une imprimerie d'État et que cet extrait, qui est inscrit dans le registre 45, ne correspond pas au standard de délivrance des actes de naissance malien dans la mesure où les carnets à souche comportent 50 actes par registre et qu'en conséquence, le numéro 2158 aurait dû se trouver dans le registre 44 et non pas dans le 45. Elle observe également que le requérant avait précédemment produit, en date du 29 octobre 2020, un autre jugement supplétif n° 929 du 4 mars 2019 ainsi qu'un un extrait du registre 5 de l'état-civil n° 746 du 11 mars 2019, la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse ayant alors émis un premier avis défavorable au terme de son expertise du 6 novembre 2020, estimant que l'acte, inscrit dans le registre 5, aurait dû l'être dans le registre 15 au regard du standard de délivrance des actes de naissance de ce pays. La préfète a déduit de ces éléments l'irrégularité des documents d'état civil présenté par l'intéressé et donc leur inopposabilité. 5. L'attestation du consul général du Mali à Lyon datée du 25 mars 2019 produite dans l'instance par M. A se disant Mady B, laquelle énonce que le ministère chargé de l'état civil de ce pays a seul la responsabilité de la production des registres et imprimés d'état civil et qu'il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon, mais ajoute qu'il importe de préciser que l'informatisation n'est pas effective dans la capitale malienne, Bamako, à fortiori dans les régions, les cercles et les communes rurales, si elle renseigne sur les conditions dans lesquelles peuvent être établis des documents d'état civil dans ce pays et permet d'en admettre le caractère authentique, ne saurait cependant conférer à ces documents une force probante. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'intéressé s'est vu délivrer une carte consulaire sur la base de documents d'état civil établis dans ces conditions ne présente davantage une force probante. 6. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que, en estimant que les documents fournis par M. A se disant Mady B ne suffisait pas à justifier de son état civil, la préfète de l'Ariège aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus que les autres moyens soulevés par M. A se disant Mady B à l'encontre de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant Mady B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Mady B et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204795_20220914
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