TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204795_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D B, épouse A, représentée par Me Manon Maony, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen personnalisé de sa situation ; - le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'un ancrage territorial durable et réel en France et qu'elle y dispose de liens personnels et familiaux très forts ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son excellente intégration sur le territoire français, où son fils est désormais scolarisé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des conséquences de sa décision sur la scolarité, l'épanouissement et le bien-être de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1972 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France, accompagnée de son fils, le 17 décembre 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 15 décembre 2019 au 29 janvier 2020. Elle s'est depuis maintenue sur le territoire français. Le 21 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, qui cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'elle aurait fait valoir à l'appui de sa demande et des justificatifs qu'elle aurait produits. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 4. Mme A fait valoir qu'elle dispose d'un ancrage territorial durable et véritable sur le territoire français, où elle avait l'habitude de séjourner régulièrement avant de décider de s'y installer en décembre 2019 avec son fils, né en 2010, qui y est désormais scolarisé. Elle expose résider à Brest depuis décembre 2020, où elle a rejoint, après une année passée à Paris, sa sœur qui y vit et y travaille. Elle ajoute que le fils de son époux est également présent sur le territoire français, en qualité d'étudiant en 3e année de licence à l'université Lyon 2. Enfin, elle produit des attestations faisant état d'activités bénévoles auprès de l'unité d'accueil du secours catholique de Paris de septembre à décembre 2020 puis auprès du centre social de Kérangoff, géré par l'association de solidarité des personnes accueillies et accompagnées en Bretagne (SPAB) de mars 2021 à février 2022. Si la requérante soutient qu'elle dispose ainsi en France de liens personnels et familiaux très forts et qu'elle y est bien intégrée, les seuls éléments dont elle justifie ne sauraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Elle ne se prévaut, en outre, d'aucune considération humanitaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Ainsi qu'il a été développé au point 4, Mme A entend se prévaloir de sa présence en France depuis décembre 2019, des liens noués sur le territoire français et de la scolarisation de son fils, désormais en classe de 5e en section internationale allemand. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient permettre de considérer que le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante se situe désormais sur le territoire français, alors qu'elle ne justifie y percevoir aucune ressource et que son époux et père de son enfant réside toujours en Côte d'Ivoire. Ainsi, au regard du caractère récent de son installation en France, la décision par laquelle le préfet du Finistère a obligé la requérante à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision contestée obligeant Mme A à quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, une séparation des membres de la famille de la requérante ou une mise en péril de la scolarité ou des apprentissages de son fils. Au demeurant, la requérante ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit transférée hors de France, son époux et père de son fils résidant, au demeurant, toujours en Côte d'Ivoire. En conséquence, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils au sens des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, premier conseiller, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204795_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel