TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2204795_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Spanghero, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer les chefs de préjudice dont elle pourra se prévaloir et le montant des dommages et intérêts qu'elle pourra solliciter suite à l'accident de service dont elle a été victime le 15 mai 2018. Elle soutient que l'expertise est utile dans le contentieux à venir pour déterminer ses chefs de préjudice et le montant des dommages et intérêts qu'elle pourra solliciter. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le centre hospitalier de Castelnaudary (Aude) représentée par sa directrice en exercice par Me Goujon, avocat, conclut à ce qu'il lui soit donné acte, sous les protestations et réserves d'usage, de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Castelnaudary, a été victime d'un accident de service le 15 mai 2018. La demande de Mme A tend à déterminer ses chefs de préjudice et le montant des dommages et intérêts qu'elle pourra solliciter. Ainsi, la demande d'expertise présentée par Mme A présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par le centre hospitalier de Castelnaudary. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C, domicilié à la clinique Fontvert - Elsan 235 avenue Louis Pasteur à Sorgues (84700), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ; * décrire l'état de santé physique et psychologique de Mme A ; * donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l'accident du 15 mai 2018 ; * dire si elle est apte ou inapte à l'exercice de son activité professionnelle ; * dire si l'état Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * dire si l'état de Mme A a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de Mme A a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; * dire si après la consolidation, Mme A subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier de Castelnaudary et de la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelnaudary sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Castelnaudary, et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 février 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2204795_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel