TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204797_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. D B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à la maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d'ordonner la mainlevée de son isolement dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu d'une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est entachée d'un vice substantiel dès lors qu'elle ne lui permet pas de connaître l'identité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité, dont l'identité n'est pas décelable, dispose d'une délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille pour ce faire ; - en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement sans avoir recueilli préalablement l'avis du médecin intervenant dans l'établissement comme le prévoit l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, le ministre de la justice a entaché sa décision d'un vice de procédure, - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision de prolongation du placement à l'isolement du requérant a été prise, compte tenu de circonstances particulières liées à la nécessité de préserver l'ordre public au regard de son comportement en prison ; en premier lieu, les chefs de condamnation dont fait l'objet le requérant constituent des éléments de personnalité qui peuvent être pris en considération de manière légitime au regard des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors qu'ils révèlent la nécessité de prévenir toute atteinte au bon ordre de l'établissement ; en deuxième lieu, les nombreux incidents et le comportement du requérant en détention relèvent de circonstances particulières qui justifient la décision attaquée ; en troisième lieu, le requérant n'établit pas en quoi la mesure de prolongation de son placement à l'isolement aurait aggravé son état de santé ; les conditions de détention du requérant à l'isolement ne justifient pas l'urgence ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige a été prise par M. C A, directeur adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires, la référence à plusieurs lettres du nom et du prénom permettant d'identifier ce dernier sans aucune ambiguïté ; - ce dernier disposait d'une délégation pour ce faire par arrêté du 26 avril 2022 régulièrement publié ; - le médecin de l'unité sanitaire a rendu un avis le 5 mai 2022 et n'a soulevé aucune contre-indication à la prolongation de l'isolement du requérant ; - la décision en litige se fonde sur des faits tenant à la personnalité et au comportement du requérant et à ses agissements et cette mesure est le seul moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité dans l'établissement ; l'administration n'a commis ni d'erreur sur la matérialité des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation en prolongeant la mesure d'isolement dont le requérant fait l'objet. Par une décision du 11 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204798 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 4 juillet 2022 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dan, greffière d'audience, les parties n'étaient, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée à 17 heures compte tenu de la production du mémoire en défense le 4 juillet 2022 à 13h15. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, écroué depuis le 7 mars 2016, est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 3 mars 2022. Depuis le 27 septembre 2021, M. B fait l'objet d'un placement en isolement, qui a fait l'objet d'une mesure de mainlevée entre le 17 janvier 2022 et le 3 mars 2022 en raison de son transfert à l'unité hospitalière du centre pénitentiaire de Marseille. Par décision du 6 mai 2022, il fait l'objet d'une décision de prolongation de son placement à l'isolement pour une durée de trois mois du 12 mai 2022 jusqu'au 12 juillet 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2022 prolongeant le placement du requérant à l'isolement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204797_20220712
TA5930 juin 2025
ORTA_2204798_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204797_20220712
Données disponibles
- Texte intégral