TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204798_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Grün, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - le préfet devait statuer sur sa demande dans un délai raisonnable ; - son dossier de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant incomplet ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut invoquer l'urgence alors qu'il dispose d'un récépissé et qu'il a attendu près de deux ans avant de saisir le juge des référés ; - le dossier qu'il a présenté était incomplet et l'authenticité de certains documents est douteuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 août 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. M. C et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C, ressortissant malien né en 2002, est entré mineur en France en juillet 2018. Il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance le 23 juillet 2018 par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Verdun. Devenu majeur, il a demandé au préfet de la Moselle, le 30 juillet 2020, de lui délivrer un titre de séjour. Il séjourne depuis lors sur le territoire national en vertu de récépissés de sa demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés chaque trimestre, sans que le préfet n'arrête de décision à son égard. 4. Si M. C séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé, sans jamais être certain de leur succès, et qui après deux années lui interdit toujours de connaitre une vie privée et familiale normale dans le pays dans lequel il réside depuis bientôt quatre ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. A cet égard, il y a lieu de retenir que c'est au premier chef aux services du préfet qu'il appartenait de donner dans un délai raisonnable une réponse à la demande de titre de séjour, et qu'il ne peut dès lors être fait grief à l'intéressé, dont rien ne permet de dire qu'il s'est désintéressé de son dossier, de n'avoir pas saisi plus tôt le juge des référés. 5. Le préfet ne peut sérieusement soutenir que la réponse qu'il souhaite donner à M. C est suspendue à la vérification de l'authenticité des documents d'état-civil et d'identité présentés par ce dernier, dès lors, d'une part, qu'il n'assortit d'aucun élément précis ou probant son allégation selon laquelle les documents fournis par l'intéressé auraient été déclarés " irrecevables " par les services de la police aux frontière et, d'autre part, que l'absence d'authenticité de l'acte de naissance produit n'est pas manifeste. En tout état de cause, il appartiendrait au préfet, s'il était avéré que M. C a fait usage de documents falsifiés, de lui retirer au motif de fraude l'autorisation qu'il avait délivrée. Par ailleurs, si le préfet laisse entendre que le dossier présenté par M. C était incomplet, il s'abstient d'indiquer au juge quelle pièce était manquante et les courriers adressés à l'intéressé le 16 juillet 2021 et, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le 26 juillet 2022, ne permettent pas de le déterminer. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, dès lors que cette mesure sera utile et ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Grün, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Grün la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Grün la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxe, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxes sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 août 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204798_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel