TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204798_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B C représentée par Me Le Verger demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 de ce code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : la décision attaquée est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1979 est entrée en France le 8 novembre 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 13 mars 2014 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 juin 2018, Mme C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine a reçu, par arrêté du 9 mars 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme C se prévaut de sa présence depuis près de dix années en France où elle déclare avoir désormais le centre de ses intérêts. Si l'intéressée justifie par la production de divers documents administratifs et médicaux de sa présence sur le territoire français depuis 2012, elle a toutefois fait l'objet le 24 mars 2015 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qui doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée dès lors que l'accusé de réception du pli contenant cette décision porte la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme C n'a pas déféré à cette obligation. Malgré la durée de sa présence en France, Mme C dépourvue de ressources et dont l'hébergement présente un caractère précaire, ne justifie pas d'une intégration socio professionnelle, son activité de bénévolat au sein de la mission évangélique Parole de Vie et les deux attestations de soutien établies en sa faveur qui soulignent essentiellement son implication dans l'éducation de ses filles, ne pouvant suffire à démontrer l'existence d'une telle intégration, laquelle ne peut pas non plus résulter de la seule scolarisation de ses enfants. Il n'est pas par ailleurs établi que Mme C dispose d'attaches familiales en France, alors que selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué ses parents et son frère résident en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent donc être écartés. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". Si cet article permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. 6. Les éléments de la situation de Mme C tels que décrits au point 4, ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Il n'est pas établi que la cellule familiale constituée de Mme C et de ses trois filles nées en 2013, 2016 et 2021 ne pourra pas se reconstituer en République démocratique du Congo, ni que ses enfants scolarisées, l'ainée en classe de CM2 et la deuxième en classe de CP ne pourront y poursuivre leur scolarité, eu égard notamment à leur jeune âge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 9. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu'être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204798_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel