TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204799_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la société anonyme Keolis Bordeaux Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Joffre et Associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre du parc-relais " Unitec " situé avenue du docteur A C à Pessac sans délai à compter de la notification de l'ordonnance.
La société Keolis Bordeaux Métropole soutient que :
- un groupe de gens du voyage s'est installé dans le parc-relais " Unitec " situé avenue du docteur A C à Pessac après avoir détérioré les dispositifs anti-intrusion ;
- le parc relais appartient à Bordeaux Métropole qui lui en a confié la gestion dans le cadre de la convention de délégation de service public dont elle est titulaire ; le parc relais, affecté au service public de transport de voyageurs et aménagé à cet effet, appartient au domaine public ;
- en tant que délégataire, elle a intérêt à demander l'évacuation du parc-relais ;
- l'existence d'une procédure particulière prévue par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- l'absence d'identification des personnes dont l'expulsion est sollicitée n'entache pas l'ordonnance d'irrecevabilité en raison de leur refus de donner leur identité ;
- l'occupation litigieuse fait obstacle à l'exécution des travaux de réhabilitation et à la réouverture du parc de stationnement, et présente des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, eu égard notamment aux branchements sauvages effectués.
La requête a été communiquée le 10 septembre 2022 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Fumery, représentant la société Keolis Bordeaux Métropole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier dressé le 18 août 2022, qu'un groupe de gens du voyage s'est installé par effraction, avec au moins une vingtaine de résidences mobiles, sur l'emprise du parc-relais du tramway dénommé " Unitec " situé avenue du docteur A C à Pessac.
3. En premier lieu, il ressort des documents produits à l'instance que le site en cause a fait l'objet d'un aménagement pour servir d'aire de stationnement aux usagers du service public du transport de voyageurs, dont la gestion a été déléguée à la société Keolis Bordeaux Métropole par convention du 19 novembre 2014. Ce site n'est ainsi pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public de Bordeaux Métropole.
4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, dont le constat d'huissier du 18 août 2022, les occupants ont procédé à des branchements de fortune sur le réseau électrique et sur une bouche d'incendie du parc-relais ; en outre, leur présence fait obstacle à la réouverture du parc de stationnement et à sa mise à disposition des usagers du tramway. Il s'ensuit que leur expulsion répond aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 2 de l'ordonnance, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans titre du parc-relais " Unitec " situé avenue du docteur A C à Pessac de quitter les lieux sans délai à compter de la notification de l'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans titre du parc-relais " Unitec " situé avenue du docteur A C à Pessac de quitter les lieux sans délai à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keolis Bordeaux Métropole et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. B C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204799Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204799_20220914
TA3127 novembre 2025
DTA_2204799_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204799_20220914
Données disponibles
- Texte intégral