TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204799_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 novembre 2022 portant sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle pourrait avoir été prise par une personne incompétente ; * Elle est intervenue sans qu'elle-même ait reçu l'information prévue à l'article L 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Les articles L 551-16, D 551-18 et L 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus car sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; * La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n°2204801 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante soudanaise, a déposé une demande d'asile le 9 juin 2022, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée comme irrecevable le 14 octobre 2022. Le 7 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme A une décision de sortie de son lieu d'hébergement, prise le 4 novembre 2022 sur le fondement des articles L 551-11 et L 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prévoyant qu'elle devrait quitter son lieu d'hébergement avant le 30 novembre 2022. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A fait valoir que la décision en litige a pour conséquence qu'elle va se retrouver " dans quelques jours " sans domicile alors qu'elle est accompagnée de trois enfants mineurs, qui seraient tous scolarisés en France et dont l'un souffre d'une pathologie chronique grave pour laquelle il bénéficie d'un traitement en France. 4. Toutefois, aux termes de l'article L 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Sauf à ce qu'elle le quitte spontanément, la sortie de Mme A du logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe suppose donc, au moins, que le gestionnaire de ce lieu d'hébergement saisisse le préfet du département de la situation, que celui-ci prenne, le cas échéant, une mise en demeure impartissant un délai pour quitter les lieux, puis que, si cette mise en demeure reste infructueuse, il saisisse le Tribunal administratif d'une demande d'injonction d'évacuer le lieu d'hébergement, procédure au cours de laquelle Mme A pourra faire valoir les observations qu'elle estimera utiles. Dans ces conditions, le départ éventuel contraint de Mme A de son lieu d'hébergement n'étant pas susceptible d'intervenir à bref délai, il n'apparaît pas que l'urgence commande, à supposer remplies les autres conditions posées par l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante, dont les conclusions n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Rouen, le 1er décembre 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204799_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel