TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204799_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dauphin à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'entretien anormal de la voie communale à l'origine de son accident routier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dauphin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire rejetant sa demande indemnitaire n'est pas motivée ;
- l'accident de circulation sur le territoire de la commune de Dauphin dont elle est victime est dû à un entretien anormal de la voirie, de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est en droit de voir réparer son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Dauphin, représentée par Me Sindres, demande au tribunal de rejeter la requête, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la commune de Dauphin qui a délégué la compétence voirie à la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant rejet implicite de sa demande préalable indemnitaire est inopérant ;
- la voirie a fait l'objet d'un entretien normal ;
- l'accident est imputable à la faute de la victime dès lors qu'était présente une signalisation adéquate et visible pour tout automobiliste vigilant.
Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn informe le tribunal qu'elle n'a pas de créance à faire valoir.
Aucun mémoire n'a été produit par la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon, malgré une communication de la procédure le 3 octobre 2023 et une mise en demeure en date du 6 mai 2024.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Boidé , rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune de Dauphin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 août 2020, circulant à bord de son véhicule utilitaire, alors qu'elle empruntait le chemin Seynet, sur le territoire de la commune de Dauphin (04300), Mme B, victime d'un accident de la circulation sur ce chemin, engage la responsabilité de la commune de Dauphin afin de réparer les conséquences dommageables de cet accident.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () II.- La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : () 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ". Par arrêté du 30 novembre 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a créé de la communauté de communes Haute-Provence-Pays-de-Banon, composée de vingt et une communes dont les communes de Dauphin et Mane, compter du 1er janvier 2017. Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " cette nouvelle communauté de communes exercera les compétences suivantes : () II- Compétences optionnelles () 1/ Sur le territoire de la communauté de communes de Haute-Provence () Voirie - création et entretien ".
3. Il résulte de l'instruction que l'accident de circulation dont Madame B soutient avoir été victime le 25 août 2020, a eu lieu, chemin de Seynet, au point où il enjambe la Laye, sur le territoire de la commune de Dauphin. La commune de Dauphin est membre la communauté de communes Hautes-Provence Pays de Banon, créé par arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 30 novembre 2016. Or, en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et des dispositions de l'article 4 de cet arrêté, la communauté de communes a, depuis le 1er janvier 2017, la charge exclusive de de l'entretien de la voirie communautaire, au nombre de laquelle appartient, sans contestation sur ce point, le chemin de Seyne. Par conséquence, Mme B est mal fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Dauphin.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dauphin, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
5. Il y a lieu de déclarer commun le présent jugement à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, mise en cause.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dauphin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Dauphin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dauphin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Dauphin, à la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2204799_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel