TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204800_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. E A, représenté par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence notifié par le préfet des Bouches-du- Rhône le 7 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile afin de lui permettre d'enregistrer sa demande ; 5°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé des éléments prévus par ce même article dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence la langue turque ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé en langue turque ainsi que le prévoient ces mêmes articles ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a agi en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et commis une erreur de droit et d'appréciation de sa situation personnelle en ne prenant pas en charge sa demande d'asile, conformément à l'article précité ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, en raison du risque encouru par le requérant s'il était remis aux autorités turques. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement N° 603/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement N° 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Plantin, représentant M. A, - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue turque, - le préfet des Bouches du Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 14 juin 2022 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1982, entré sur le territoire français le 22 septembre 2021 en provenance d'Allemagne, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 mai 2022. Par deux arrêtés du 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. " Aux termes de l'article 29 du règlement précité n° 603/ 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1() 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Les actes administratifs devant être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits par le préfet à l'instance, qu'après que les empreintes digitales de M. A ont été exploitées par le système Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et que M. A a été identifié par le système Eurodac comme ayant un visa pour l'Allemagne. M. A a ensuite été reçu en entretien individuel par un agent de la préfecture le 6 mai 2022, avec l'assistance de M. D, interprète en langue turque adressé par l'association agréée Inter Service Migrants Interprétariat et il lui a été remis les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ", documents requis par les dispositions de l'article 4 du règlement précité n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures lui ont été communiquées dans leur version turque. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas eu d'entretien individuel et reçu l'information requise par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. En outre, d'une part, l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A, en se bornant à prétendre que la crise sanitaire mondiale ne permet pas de procéder sereinement à des transferts de personnes vers l'Allemagne, n'établit pas l'existence dans ce pays de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. D'autre part, si M. A soutient qu'il craint pour sa survie et qu'en cas de transfert en Allemagne, il sera nécessairement renvoyé vers la Turquie où il est exposé à des risques d'emprisonnement et de traitements inhumains, il ne l'établit pas, alors qu'il n'en a à aucun moment fait mention lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 6 mai 2022 avec un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Il n'établit pas non plus avoir quitté la Turquie, ainsi qu'il l'affirme, en raison de dénonciations calomnieuses faites à son égard suite à des publications qu'il aurait effectuées sur des réseaux sociaux. Enfin, s'il produit, par une note en délibéré enregistrée le 14 juin 2022, les copies des titres de séjour en France de membres de sa famille, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il n'a plus d'attaches en Turquie et sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône dans l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors, et en tout état de cause, être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, indique que M. A fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités allemandes et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 13. En second lieu, la décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 15. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé A-D C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204800_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel