TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204800_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lutran, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux. La requête a été communiquée le 27 juin 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, magistrate désignée ; - les observations de Me Lutran, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. C n'étant pas présent ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, s'est présenté à la préfecture du Nord le 10 mai 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Bulgarie le 22 février 2022 et en Autriche le 10 avril 2022 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies le 24 mai 2022 d'une demande de reprise en charge de M. C. L'Autriche a rejeté cette demande le 30 mai 2022. La Bulgarie, qui n'a pas répondu dans les délais, est réputée avoir donné son accord implicite le 8 juin 2022. Par un arrêté en date du 23 juin 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu au guichet de la préfecture du Nord, le 10 mai 2022, ainsi que l'atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. C que les deux brochures lui ont été remises en langue pachtou, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Dès lors, le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement Dublin : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture le 10 mai 2022, d'un entretien individuel, conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète en pachtou, langue qu'il avait déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement Dublin doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents généraux sur la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie cités par le requérant ne permettent pas de faire sérieusement présumer l'existence de défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, alors même qu'aucune mesure actuelle de suspension des réadmissions vers la Bulgarie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Si M. C soutient avoir subi des violences lors de son passage dans cet Etat, le certificat médical versé à l'instance ne permet cependant pas d'établir la réalité de ces mauvais traitements. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités bulgares. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La magistrate désignée, Signé, S. BLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfète du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204800_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel