TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204801_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 septembre 2022, Mme B C représentée par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de lui restituer son passeport, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - elle a remis son passeport le 30 juillet 2018 à la préfecture, il y a plus de deux ans ; elle ne peut réaliser les démarches administratives nécessitant ses documents d'identité, et la rétention de son passeport la prive de son droit d'aller et venir hors du territoire ; la mesure sollicitée est urgente et utile ; elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : elle réside régulièrement en France et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou de procédure pénale ; - il n'y a pas non-lieu à statuer dès lors que la préfecture n'a agi qu'à la réception de sa requête ; elle n'a toujours pas récupéré ses documents d'identité. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle expose que Mme C a été convoquée le 27 septembre 2022 à fin de restitution de ses documents d'état civil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde a convoqué Mme C le 27 septembre 2022 au guichet de la préfecture afin que lui soient restitués, notamment, son passeport retenu pour expertise. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la remise de ce document sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme C ayant présenté des conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, elle doit être regardée comme demandant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Compte tenu de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ces conclusions. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à Me Astié, avocat de la requérante, de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Astié, avocat de Mme C une somme de 600 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Astié et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204801_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA