TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204801_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son droit au séjour sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour ;
Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale car l'intéressé est l'objet de menace dans son pays d'origine
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 14 avril 2023.
Par une décision du 15 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ahmad pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- et Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
M. A n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 avril 1995 à Sylhet (Bangladesh), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 juin 2021, notifiée au requérant le 19 juillet 2021. Cette décision a été confirmée le 30 septembre 2021 par ordonnance du juge unique de la Cour nationale du droit d'asile au titre d'une irrecevabilité pour absence d'élément sérieux. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () " et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Bangladesh ainsi qu'il l'a " montré dans [son] récit initial pour l'Ofpra et la CNDA ", il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et par voie de conséquence, de son défaut de base légale, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par le seul moyen qu'il invoque, à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 29 avril 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMASLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2204801_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel