TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204802_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Bogliari, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans papier, sans emploi et sans perspective d'avenir ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 2 décembre 2021 valable jusqu'au 1er mars 2022, dont elle a vainement sollicité le renouvellement. Alors qu'une décision implicite de rejet de la demande de Mme B de son titre de séjour est née à l'issue du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant le dépôt de cette demande le 2 décembre 2021, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de Mme B d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son récépissé, sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B y compris les conclusions tendant à l'octroi d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut donc qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er juillet 2022. La juge des référés, Signé L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204802_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA