TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204802_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A , représentée par Me Leprince, Selarl Eden avocats , demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 novembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros HT à verser à titre principal à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est intervenue sans que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été mise en œuvre ; * Elle-même n'a pas bénéficié d'un entretien relatif à sa vulnérabilité avant l'intervention de la décision en litige ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; * Elle est entachée d'erreur de fait ; * Elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n°2204803 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 décembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu, Mme A étant présente, les observations de Me Souty qui : indique que sa cliente n'a pas refusé d'embarquer contrairement à ce qui figure sur le procès-verbal produit mais a demandé, alors qu'elle se trouvait au centre de rétention administrative, à voir un médecin car elle avait peur pour son bébé ; produit trois pièces dont deux permettent d'établir que Mme A est effectivement enceinte ; indique, en réponse à une question de la juge des référés, que sa cliente ne bénéficie pas d'un hébergement en tant que demandeuse d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante sierra-léonaise née le 24 décembre 2003, a sollicité l'asile le 28 mars 2022 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A a été placée au centre de rétention administrative d'Oissel et, le 3 novembre 2022, elle a, selon les mentions du procès-verbal produit à l'appui du mémoire en défense, refusé d'être conduite à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle afin d'embarquer à bord de l'avion qui devait la conduire à Rome. Par décision du 23 septembre 2022, dont la suspension de l'exécution est demandée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A est dépourvue de ressources et elle a établi, au moins devant la juge des référés, être enceinte. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne démontre pas être dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives ou de la plateforme téléphonique 115 ou la circonstance qu'elle ait refusé d'embarquer sur le vol prévu à destination de l'Italie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme A avant de prendre la décision en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement que l'OFII réexamine la situation de la requérante. Il y a lieu de lui prescrire de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Solenn Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 16 décembre 2022. La juge des référés, La greffière, A. C N. DROUILHET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204802_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel